Recommandation sur la protection juridique des traducteurs et des traductions ....

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    Recommandation sur la protection juridique des traducteurs et des traductions ....

    Recommandation sur la protection juridique des traducteurs et des traductions et sur les moyens pratiques d'améliorer la condition des traducteurs La Conférence générale de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, réunie à Nairobi du 26 octobre au 30 novembre 1976 en sa dix-neuvième session, Considérant que la traduction favorise la compréhension entre les peuples et la coopération entre les nations, en facilitant la diffusion des oeuvres littéraires et scientifiques, y compris les oeuvres techniques, au-delà des barrières linguistiques, ainsi que les échanges d'idées, Constatant le rôle extrêmement important que jouent les traducteurs et les traductions dans les échanges internationaux, dans le domaine de la culture, de l'art et de la science, en particulier lorsqu'il s'agit d'oeuvres écrites ou traduites dans des langues de moindre diffusion, Reconnaissant que la protection des traducteurs est indispensable, si l'on veut que les traductions aient la qualité requise pour pouvoir remplir efficacement leur mission au service de la culture et du développement, Rappelant que, si les principes d'une telle protection sont déjà contenus dans la Convention universelle sur le droit d'auteur et si la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques et les législations nationales d'un certain nombre d'États membres contiennent aussi des dispositions spécifiques relatives à une telle protection, l'application pratique de ces principes et dispositions n'est pas toujours adéquate, Étant d'avis que si, dans de nombreux pays les traducteurs et les traductions jouissent, en matière de droit d'auteur, d'une protection analogue à celle accordée aux auteurs et aux oeuvres littéraires et scientifiques, y compris les oeuvres techniques, l'adoption de mesures d'ordre essentiellement pratique assimilant le traducteur à l'auteur et propres à la profession de traducteur, se justifie néanmoins en vue d'améliorer l'application effective des textes juridiques en vigueur, Ayant décidé, lors de sa dix-huitième session, que la protection des traducteurs devrait faire l'objet d'une recommandation aux États membres au sens de l'article IV, paragraphe 4, de l'Acte constitutif, Adopte la présente recommandation le vingt-deuxième jour de novembre 1976. La Conférence générale recommande aux États membres d'appliquer les dispositions ci-après en ce qui concerne la protection des traducteurs et des traductions en adoptant, sous forme de loi nationale ou autrement et conformément à leurs dispositions constitutionnelles et leurs pratiques institutionnelles respectives, des mesures propres à donner effet dans les territoires sous leur juridiction aux principes et aux normes formulés dans cette recommandation. La Conférence générale recommande que les États membres portent cette recommandation à l'attention des autorités, services ou organes ayant compétence pour s'occuper des problèmes posés par les intérêts moraux et matériels des traducteurs et par la protection des traductions, ainsi qu'à l'attention des diverses organisations ou associations qui représentent ou défendent les intérêts des traducteurs, et à celles des éditeurs, des entrepreneurs de spectacles, des organismes de radiodiffusion et de télévision et des autres utilisateurs et parties intéressées. La Conférence générale recommande qu'aux dates et sous la forme qu'elle déterminera, les États membres soumettent à l'Organisation des rapports sur la suite donnée par eux à la présente recommandation. I. DÉFINITION ET CHAMP D'APPLICATION 1. Au sens de la présente recommandation : a) le mot «traduction» désigne la transposition d'une oeuvre littéraire ou scientifique, y compris une oeuvre technique, d'une langue dans une autre, que l'oeuvre préexistante ou la traduction soit destinée ou non à être publiée en livre, dans une revue, un périodique ou sous tout autre forme, ou à faire l'objet d'une représentation au théâtre, au cinéma, à la radiodiffusion, à la télévision ou par tout autre moyen; b) le mot «traducteurs» désigne les traducteurs d'oeuvres littéraires ou scientifiques, y compris les oeuvres techniques; c) le mot «utilisateurs» désigne les personnes physiques ou morales pour le compte de qui la traduction est faite. 2. La présente recommandation s'applique à tous les traducteurs quels que soient : a) le statut juridique qui leur est applicable en qualité de : i) traducteurs indépendants; ou ii) traducteurs salariés; b) la discipline dont relève l'oeuvre traduite; c) le caractère de leur activité : à plein temps, ou à temps partiel. II. SITUATION JURIDIQUE GÉNÉRALE DES TRADUCTEURS 3. Les États membres devraient faire bénéficier les traducteurs, eu égard à leurs traductions, de la protection qu'ils accordent aux auteurs conformément aux dispositions des Conventions internationales sur le droit d'auteur auxquelles ils sont parties ou de celles de leur législation nationale ou des unes et des autres et ce sans préjudice des droits des auteurs des oeuvres préexistantes. III. MESURES PROPRES À ASSURER L'APPLICATION EFFECTIVE DE LA PROTECTION DONT BÉNÉFICIENT LES TRADUCTEURS AU TITRE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES ET DES LÉGISLATIONS NATIONALES SUR LE DROIT D'AUTEUR 4. Il est souhaitable qu'une convention écrite soit conclue entre le traducteur et l'utilisateur. 5. En règle générale, le contrat régissant les relations entre un traducteur et un utilisateur, ainsi que, le cas échéant, tout autre instrument juridique régissant de telles relations, devraient : a) accorder une rémunération équitable au traducteur, quel que soit son statut juridique; b) accorder au traducteur, tout au moins lorsqu'il n'agit pas en qualité de traducteur salarié, soit une rémunération proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation de la traduction, avec versement d'un à-valoir, celui-ci restant acquis au traducteur quelles que soient lesdites recettes; soit prévoir à son profit le versement d'une somme calculée selon un autre système de rémunération indépendant des ventes, si un tel système est prévu ou admis par la législation nationale; soit prévoir à son profit le versement d'un forfait équitable, lorsque la rémunération proportionnelle se révèle insuffisante ou inapplicable. La méthode appropriée doit être choisie en tenant compte du système légal du pays intéressé et, le cas échéant, du genre de l'oeuvre préexistante; c) prévoir, s'il y a lieu, une rémunération supplémentaire dans le cas oú l'utilisation de la traduction excéderait les limites définies par le contrat; d) préciser que les autorisations consenties par le traducteur sont limitées aux droits faisant l'objet d'une mention expresse, cette disposition s'appliquant aux nouvelles éditions éventuelles; e) stipuler que, dans le cas oú le traducteur n'a pas obtenu les autorisations nécessaires, c'est à l'utilisateur qu'il incombe d'obtenir de telles autorisations; f) stipuler que le traducteur garantit à l'utilisateur la jouissance paisible de tous les droits cédés et s'engage à s'abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte aux intérêts légitimes de celui-ci et à se conformer, s'il y a lieu, à la règle du secret professionnel; g) stipuler que, sous réserve des prérogatives de l'auteur de l'oeuvre préexistante, aucune modification ne sera apportée au texte d'une traduction destinée à la publication sans qu'ait été recherché au préalable l'accord du traducteur; h) garantir au traducteur et à sa traduction, toute proportion gardée, une publicité analogue à celle dont jouissent les auteurs; en particulier, le nom du traducteur devrait figurer en bonne place sur tous les exemplaires publiés de la traduction, sur les affiches de théâtre, dans les communications accompagnant les émissions de radiodiffusion ou de télévision, dans les génériques de films ainsi que dans tout matériel de promotion; i) prévoir que l'utilisateur s'engage à faire figurer sur les exemplaires de la traduction les mentions requises pour répondre aux formalités existantes en matière de droit d'auteur dans ceux des pays oú l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que la traduction soit utilisée; j) prévoir le règlement des différends qui pourraient s'élever, notamment quant à la qualité de la traduction, autant que possible par voie d'arbitrage ou selon une procédure établie par la législation nationale ou par tout autre moyen de règlement du différend qui, d'une part, soit de nature à apporter des garanties d'impartialité et qui, d'autre part, soit d'une utilisation commode et peu coûteuse; k) mentionner les langues à partir desquelles et vers lesquelles le traducteur sera appelé à traduire et, sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 a), subordonner en outre à la conclusion d'un accord explicite le recours éventuel à ses services en qualité d'interprète. 6. Afin de faciliter l'application des mesures recommandées aux paragraphes 4, 5 et 14, les États membres devraient, sous réserve du respect de la liberté de tout traducteur de contracter individuellement, encourager les parties intéressées, en particulier les organisations ou associations professionnelles de traducteurs et autres organisations qui les représentent, d'une part, et les représentants des utilisateurs, d'autre part, à adopter des contrats types ou à conclure des accords collectifs tenant compte des dispositions de la présente recommandation et de toutes les situations qui peuvent se présenter en raison tant de la personne du traducteur que de la nature de la traduction. 7. Les États membres devraient, en outre,encourager les mesures visant à assurer une représentation efficace des traducteurs et à favoriser la création et le développement d'organisations ou associations professionnelles de traducteurs et d'autres organisations qui les représentent chargées de définir les règles et les devoirs qui doivent présider à l'exercice de la profession, de défendre les intérêts moraux et matériels des traducteurs et de faciliter les échanges linguistiques, culturels, scientifiques et techniques entre traducteurs et entre les traducteurs et les auteurs des oeuvres à traduire. À ces fins, ces organisations ou associations pourraient entreprendre, dans la mesure oú la loi nationale le permet, notamment, les activités ci-après : a) favoriser l'adoption de normes régissant la profession de traducteur. Ces normes devraient comporter notamment pour le traducteur l'obligation d'assurer une qualité élevée de la traduction du point de vue de la langue et du style et de garantir que la traduction sera fidèle à l'original; b) étudier des bases de rémunération qui soient acceptables par les traducteurs et les utilisateurs; c) instituer des procédures destinées à faciliter le règlement des différends qui peuvent s'élever en égard à la qualité des traductions; d) conseiller les traducteurs dans leurs négociations avec les utilisateurs et collaborer avec les autres parties intéressées à l'élaboration de contrats types de traduction; e) s'efforcer de faire beacute;néficier, conformément aux lois nationales ou éventuellement aux accords collectifs applicables en l'espèce, les traducteurs individuellement ou collectivement, de la répartition des fonds émanant de sources privées ou publiques dont peuvent ou pourraient bénéficier les auteurs; f) assurer des échanges de renseignements sur les questions intéressant les traducteurs en publiant des bulletins d'information, en organisant des réunions ou par tout autre moyen approprié; g) favoriser l'assimilation des traducteurs aux auteurs des oeuvres littéraires ou scientifiques, y compris les oeuvres techniques, quant aux prestations sociales accordées à ces derniers et au régime fiscal qui leur est appliqué; h) favoriser l'élaboration et le développement de programmes spéciaux de formation de traducteurs; i) coopérer avec d'autres organismes nationaux, régionaux ou internationaux qui défendent les intérêts des traducteurs, et avec tous les centres d'information nationaux et régionaux sur les droits d'auteur créés pour aider à remplir les formalités nécessaires à l'utilisation des oeuvres protégées par les droits d'auteur, ainsi qu'avec le Centre international d'information sur les droits d'auteur de l'Unesco; j) maintenir des contacts étroits avec les utilisateurs ainsi qu'avec leurs représentants ou avec les organisations ou associations professionnelles, afin de défendre les intérêts des traducteurs et de négocier avec ces représentants ou ces organisations ou associations des accords collectifs dans les cas oú une telle mesure paraît présenter un avantage; k) contribuer, d'une manière générale, au développement de la profession de traducteur. 8. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 7, l'appartenance à des organisations ou associations professionnelles qui représentent les traducteurs ne devrait toutefois pas être une condition nécessaire de la protection, les dispositions de la présente recommandation devant s'appliquer à tous les traducteurs, qu'ils appartiennent ou non à de telles organisations ou associations. IV. SITUATION SOCIALE ET FISCALE DES TRADUCTEURS 9. Les traducteurs indépendants, qu'ils perçoivent ou non des redevances proportionnelles (royalties), devraient bénéficier en pratique de tous systèmes d'assurances sociales, en matière de retraite, de maladie, d'allocations familiales, etc. et du régime fiscal qui sont, d'une manière générale, applicables aux auteurs d'oeuvres littéraires ou scientifiques, y compris les oeuvres techniques. 10. Les traducteurs salariés devraient être assimilés aux cadres et bénéficier à ce titre du régime de prestations sociales qui leur est applicable. À cet égard, les statuts professionnels, les accords collectifs et les contrats de travail fondés sur ceux-ci devraient mentionner expressément la catégorie des traducteurs de textes scientifiques et techniques, afin que leur qualité de traducteur soit reconnue notamment dans leur classification professionnelle. V. FORMATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL DES TRADUCTEURS 11. Les États membres devraient reconnaître le principe selon lequel la traduction est une discipline autonome dont l'enseignement doit être distinct de l'enseignement exclusivement linguistique et qui requiert une formation spécialisée. Ils devraient encourager la création, en liaison notamment avec les organisations ou associations professionnelles de traducteurs, des universités ou d'autres établissements d'enseignement, de cours de rédaction destinés aux traducteurs ainsi que l'institution de séminaires ou de stages pratiques. Il conviendrait aussi de reconnaître l'utilité, pour les traducteurs, de pouvoir bénéficier de stages de formation continue. 12. Les États membres devraient examiner la possibilité d'organiser des centres de terminologie, qui pourraient entreprendre les activités ci-après : a) communiquer aux traducteurs les informations courantes concernant la terminologie nécessaire à leur travail quotidien; b) collaborer étroitement avec les centres de terminologie dans le monde entier en vue de normaliser et développer l'internationalisation de la terminologie scientifique et technique pour faciliter le travail des traducteurs. 13. En liaison avec les organisations ou associations professionnelles et autres intéressés, les États membres devraient faciliter l'échange entre eux de traducteurs, afin de permettre à ceux-ci une meilleure connaissance de la langue de leur spécialité, ainsi que du milieu socio-culturel dans lequel s'élaborent les oeuvres qu'ils ont à traduire. 14. En vue d'améliorer la qualité des traductions, les principes et dispositions d'ordre pratique ci-après devraient être expressément mentionnés dans les statuts professionnels évoqués à l'alinéa 7 a) et dans toutes les autres conventions liant les traducteurs aux utilisateurs : a) le traducteur doit se voir accorder un délai raisonnable pour accomplir sa tâche; b) tous les documents et informations nécessaires à la compréhension du texte à traduire et à la rédaction de la traduction doivent, dans la mesure du possible, être mis à sa disposition; c) en règle générale, la traduction doit se faire à partir de l'original, le recours à la retraduction devant être limité aux cas oú cela est absolument indispensable; d) le traducteur doit, dans la mesure du possible, traduire dans sa langue maternelle ou dans une langue qu'il possède comme sa langue maternelle. VI. PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT 15. Les principes et normes énoncés dans la présente recommandation peuvent être adaptés par les pays en voie de développement de la manière qu'ils jugeront le mieux appropriée à leurs besoins, et compte tenu des clauses spéciales introduites à leur intention dans la Convention universelle sur le droit d'auteur, telle qu'elle a été révisée à Paris le 24 juillet l971, et dans l'Acte de Paris (1971) de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques. VII. CLAUSE FINALE 16. Lorsque les traducteurs ou les traductions jouissent, à certains égards, d'une protection plus favorable que celle qui résulte des dispositions de la présente recommandation, ces dispositions ne devraient, en aucun cas, être invoquées pour réduire la protection déjà accordée.
    محمد لعضمات :lol:
يعمل...
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